CBJNQ : régime de protection de l’environnement et du milieu social
La Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) a été signée en 1975 par les gouvernements du Canada et du Québec, trois sociétés d’État provinciales (Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie James et la Société de développement de la Baie James), le Grand Conseil des Cris du Québec et l’Association des Inuits du Nord québécois (aujourd’hui connue sous le nom de Makivvik). La CBJNQ est le premier traité moderne signé au Canada. En 1978, la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) a été signée par les parties à la CBJNQ ainsi que par la bande des Naskapis de Schefferville (maintenant connue sous le nom de Nation naskapie de Kawawachikamach) afin d’étendre les régimes établis en vertu de la CBJNQ aux Naskapis et à leur territoire, y compris le régime de protection de l’environnement et du milieu social établi au chapitre 23.
Le chapitre 23 de la CBJNQ établit un régime de protection de l’environnement et du milieu social pour le Nunavik qui énonce des principes directeurs dont il faut tenir compte lors de la planification et de l’examen des projets de développement :
- La protection des Inuits, des Naskapis et des Cris;
- La minimisation des impacts environnementaux et sociaux entraînés par les activités de développement;
- La protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des Inuits, des Naskapis et des Cris;
- La protection des ressources fauniques, de l’environnement biophysique et des systèmes écologiques;
- La participation des Inuits, des Naskapis, des Cris et des autres habitants de la région à l’application du régime;
- Les droits et les intérêts des non-Autochtones;
- Le droit de se développer, conformément aux dispositions de la CBJNQ.
Ce régime prévoit deux procédures d’évaluation d’impact:
- Le processus provincial pour les projets de compétence provinciale (mines, routes, etc.);
- Le processus fédéral pour les projets de compétence fédérale (quais, etc.).
PROCESSUS PROVINCIAL
Les projets relevant de la compétence provinciale (mines, routes, etc.) sont soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévue au chapitre 23 de la CBJNQ, où le sous-ministre du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs (MELCCFP) en sa qualité d’administrateur provincial, est l’autorité responsable.
La procédure établit une série d’actions, dont plusieurs sont réalisées par la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK). Créée en vertu de l’article 23, la CQEK est un organisme indépendant composé de neuf membres : cinq nommés par le gouvernement du Québec et quatre par l’Administration régionale Kativik (ARK). La Commission maintient un registre de projets en ligne. Le MELCCFP maintient également un registre des projets (en français).
Participation du public
Les membres de la CQEK nommés par l’ARK ont pour mission de veiller à ce que les lignes directrices relatives aux études d’impact tiennent compte des préoccupations régionales. En outre, le public a la possibilité de présenter des observations à la CQEK, qui peut organiser des consultations publiques si elle le juge nécessaire. La participation du public est régie par la procédure d’information et de consultation du public. La nécessité de tenir des séances d’infomation ou des consultations publiques sera décidés par la CQEK en fonction de l’importance du projet ainsi que de ses impacts sociaux et environnementaux potentiels.
Le tableau ci-dessous résume le rôle de la CQEK dans le cadre de la procédure provinciale d’évaluation des répercussions prévue au chapitre 23 de la CBJNQ.
Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK) – Office provincial de révision | |
Autorité légale | Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), 1975 |
Composition de l’organe de révision | Neuf membres : quatre nommés par le gouvernement du Québec et quatre nommés par l’ARK. Le président est nommé par le gouvernement du Québec mais doit être approuvé par l’ARK. |
Zone d’étude d’impact | Zone 7 de la figure 1 |
Projets applicables | Les projets de compétence provinciale énumérés à l’annexe I de la CBJNQ et les projets examinés par la CQEK pour déterminer s’ils sont assujettis. |
Principales responsabilités | – Examine les impacts sur l’environnement et le milieu social des projets de développement relevant de la compétence provinciale.
– Élabore les lignes directrices de l’étude d’impact. – Décide d’autoriser ou non les projets et les conditions liées à l’autorisation. – Organise des consultations publiques, si nécessaire, et reçoit les commentaires ou les avis du public. |
Aperçu du procédure d’ÉI
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– Le promoteur soumet les informations préliminaires du projet à l’administrateur provincial.
– L’administrateur provincial soumet les informations relatives au projet à la CQEK. – La CQEK analyse les informations, prépare des lignes directrices sur la portée de l’étude d’impact et les transmet à l’administrateur provincial. – L’administrateur provincial transmet les lignes directrices au promoteur. – Le promoteur prépare l’étude d’impact et la soumet à l’administrateur provincial. – L’administrateur provincial transmet le rapport d’étude d’impact à la CQEK. – La CQEK examine l’étude d’impact et recommande à l’administrateur provincial d’autoriser ou non le projet et d’en préciser les conditions. – L’administrateur provincial prend la décision finale. |
Autres informations | – L’Administrateur provincial agit comme intermédiaire entre la CQEK et le promoteur.
– Le Canada et le Québec peuvent, d’un commun accord, combiner les deux procédures d’examen des répercussions prévues par la CBJNQ, à condition de respecter les droits et garanties de tous les habitants du Nunavik. – Certains projets sont automatiquement soumis à une évaluation (annexe I du chapitre 23 de la CBJNQ), d’autres sont automatiquement exemptés (annexe II du chapitre 23 de la CBJNQ) et d’autres encore sont considérés comme des projets de ” zone grise ” (projets qui ne figurent ni à l’annexe I ni à l’annexe II). Les projets de la zone grise doivent être évalués par la CQEK afin de déterminer si une révision est nécessaire. – Le MELCCFP fournit une expertise technique aux membres provinciaux de la CQEK. – Bien qu’aucune consultation publique ne soit obligatoire avant la publication de l’étude d’impact, la CQEK peut recevoir des commentaires à n’importe quel moment de la procédure et peut décider de s’adresser aux communautés lorsqu’elle le juge nécessaire. – La procédure de la CQEK, tel que défini dans la CBJNQ, est flexible et permet la coordination avec d’autres organismes d’examen afin d’éviter les effets négatifs du chevauchement des procédure. |
PROCESSUS FÉDÉRAL
Pour les projets de compétence fédérale (quais, etc.) soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social prévue au chapitre 23 de la CBJNQ, le président de l’Agence canadienne d’évaluation des impacts, en sa qualité d’administrateur fédéral, est l’autorité responsable. Deux organismes participent à la réalisation des évaluations, soit le Comité de sélection et le Comité fédéral d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COFEX-Nord).
Le comité de sélection est chargé de recommander à l’administrateur fédéral si les projets de zone grise, soit ceux ne figurant pas aux annexes 1 ou 2 du chapitre 23, doivent être soumis à la procédure fédérale d’évaluation des impacts ou en être exemptés. Le comité de sélection est composé de quatre membres : deux nommés par le gouvernement du Canada et deux par l’ARK.
Le COFEX-Nord est chargé d’examiner les projets soumis à la procédure fédérale d’évaluation des impacts. Il est composé de cinq membres : trois nommés par le gouvernement du Canada et deux par l’ARK. Le président est nommé par le gouvernement du Canada.
L’Agence canadienne d’évaluation d’impact fournit de plus amples informations sur la procédure fédérale et tient un registre en ligne des études d’impact des projets.
Participation du public
Afin de favoriser la participation du public à chaque étape de la procédure fédérale d’étude d’impact, les documents transmis à la COFEX-Nord sont généralement rendus publics et déposé au registre des projets. Le COFEX-Nord peut décider d’organiser des consultations publiques si nécessaire.
Le tableau ci-dessous résume le rôle du COFEX-Nord dans le cadre de la procédure fédérale d’étude d’impact prévue au chapitre 23 de la CBJNQ.
COFEX-Nord – Comité fédéral d’examen des incidences sur l’environnement et le milieu social | |
Autorité légale | Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), 1975 |
Composition de l’organisme d’examen | Deux membres nommés par l’Administration régionale Kativik (ARK) et trois membres (dont le président de la commission) nommés par le gouvernement du Canada. |
Zone d’évaluation des impacts | Zone 7 de la figure 1 |
Projets concernés | Les projets de compétence fédérale énumérés à l’annexe I de la CBJNQ et les projets soumis à l’examen du comité de sélection. |
Principales responsabilités | – Examiner les impacts sur l’environnement et le milieu social des projets de développement relevant de la compétence fédérale.
– Organiser des consultations publiques, si nécessaire, et recevoir les commentaires ou les opinions du public. – Recommander à l’administrateur fédéral d’autoriser ou non un projet et dans quelles conditions. – Collaborer et se coordonner avec les autres autorités compétentes en matière d’autorisations. |
Aperçu du procédure d’ÉI
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– Le promoteur soumet les informations relatives au projet à l’administrateur fédéral.
– L’administrateur fédéral soumet les informations relatives au projet au COFEX-Nord. – Le COFEX-Nord analyse le projet et prépare des lignes directrices sur la portée de l’ÉI. – L’administrateur fédéral transmet les lignes directrices au promoteur. – Le promoteur prépare une déclaration d’impact et la soumet à l’administrateur fédéral. – L’administrateur fédéral transmet l’étude d’impact au COFEX-Nord. – Le COFEX-Nord examine l’étude d’impact et recommande à l’administrateur fédéral d’autoriser ou non le projet et d’en préciser les conditions. – L’administrateur fédéral prend la décision finale. |
Autres informations | – L’administrateur fédéral agit comme intermédiaire entre le COFEX-Nord et le promoteur.
– Le Canada et le Québec peuvent, d’un commun accord, combiner les deux procédures d’examen des répercussions mentionnées dans la CBJNQ, à condition de respecter les droits et les garanties de tous les habitants du Nunavik. – L’administrateur fédéral peut décider de ne pas déclencher la procédure s’il est remplacé par une autre procédure qui prévoit adéquatement la participation des parties autochtones, ou si les gouvernements fédéral et provincial ont convenu de combiner les deux procédures d’examen des répercussions en vertu de la CBJNQ. – Les projets relevant de la compétence fédérale comprennent : les infrastructures aéroportuaires, les infrastructures maritimes, les exercices militaires, les stations de radar météorologique et les mines d’uranium. – Certains projets sont automatiquement soumis à une évaluation (annexe I du chapitre 23 de la CBJNQ), d’autres sont automatiquement exemptés (annexe II du chapitre 23 de la CBJNQ) et d’autres encore sont considérés comme faisant partie de la ” zone grise ” (projets ne figurant ni dans l’annexe I ni dans l’annexe II). Les projets de la zone grise doivent être évalués par le Comité de sélection afin de déterminer si un examen est nécessaire. – La dernière fois que le COFEX-Nord a examiné un projet était en 2013, pour le projet de gestion des quais et des sédiments de la baie Déception. |